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Le préjudice économique pur est celui qui ne résulte ni d'une atteinte à la personne, ni d'une atteinte aux biens et qui génère des conséquences économiques négatives comme c'est le cas du dommage causé à l'économie, ou encore celui du préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale. Cette notion est peu connue du droit français. La pratique montre cependant que certains préjudices économiques relevant de cette définition existent et sont indemnisés. De cette constatation pratique résultent différentes difficultés. Il existe un amalgame entre ce préjudice économique pur et les préjudices économiques qui, au contraire, sont le résultat d'une atteinte à la personne ou aux biens. Cet amalgame nuit à l'encadrement juridique du préjudice économique pur. Plus encore, l'absence de régime juridique adapté emporte une dénaturation des mécanismes de la responsabilité civile tant les critères traditionnels de celle-ci sont mis à mal dès qu'il s'agit de réparer un préjudice économique pur. Divers exemples illustrent ces difficultés. Le dommage causé à l'économie, par exemple, ou encore le préjudice subi en matière de concurrence déloyale, pour lesquels le caractère certain est rarement établi. Il conviendrait, dès lors, d'adapter, d'aménager les règles existantes afin de parvenir à un encadrement efficace du préjudice économique pur. Participent de ces aménagements, la question, déjà ancienne, des dommages et intérêts punitifs, ou encore le renouvellement de la question de la réparation « économique » en nature par la restitution du « surprofit » comme proposé par certains. Un cadre juridique adapté pourrait ainsi régir les critères d'existence du préjudice économique pur, d'une part, et ses critères d'évaluation, d'autre part.